Les cours constitutionnelles et l’enchevêtrement des systèmes de protection des droits fondamentaux. L’exemple du mandat d’arrêt européen – 1ère Partie
[Partie 1] Le mandat d’arrêt européen permet d’illustrer les difficultés auxquelles le juge constitutionnel peut être confronté compte tenu de la multiplication des systèmes juridiques de protection des droits fondamentaux. La jurisprudence liée à cette question a, dans un premier temps, fait apparaître les réticences des États membres face au mécanisme lui-même, dans une volonté de préservation de la souveraineté étatique. Dans un second temps, la jurisprudence constitutionnelle liée à l’exécution du mandat d’arrêt européen a fait ressortir les problèmes liés aux disparités de la protection des droits fondamentaux dans les différents États membres de l’Union européenne.
Vanessa LOBIER est Doctorante contractuelle à l’Université Grenoble-Alpes (CESICE)
La confrontation du mandat d’arrêt européen à l’épreuve des cours constitutionnelles a donné lieu à une jurisprudence particulièrement riche, comme en témoigne les récentes affaires Melloni et Jeremy F 1. Le mandat d’arrêt européen constitue ainsi une illustration particulièrement probante des problématiques auxquelles peuvent être soumises les cours constitutionnelles lorsqu’elles se placent dans une perspective de rapports de systèmes.
Les cours constitutionnelles ont été confrontées au phénomène de l’articulation des rapports de systèmes, dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, dès les premières années de la construction européenne. La fronde est venue de la cour constitutionnelle allemande et de la cour constitutionnelle italienne, respectivement dans les affaires Solange 2 et Frontini 3. Ces dernières considéraient que le niveau de protection des droits fondamentaux au sein des Communautés européennes n’était pas suffisant. Ce qui justifiait le maintien d’un contrôle sur le droit communautaire dérivé par rapport aux droits fondamentaux garantis par leurs constitutions nationales. A l’époque où ces arrêts ont été rendus, les insuffisances du système communautaire de protection des droits fondamentaux étaient manifestes 4, et par conséquent l’emploi de cet argument à l’encontre des Communautés européennes semblait légitime. Toutefois, derrière la volonté d’assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens, se dissimulait également une volonté de préserver la souveraineté étatique face au développement du processus d’intégration européenne 5. Si la protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne s’est améliorée, et que les cours constitutionnelles précitées ont adopté une position plus conciliante à l’égard de l’Union européenne 6, certaines avancées de la construction européenne demeurent source de crispation.
Le domaine qui cristallise aujourd’hui les tensions entre l’Union européenne et ses États membres est sans aucun doute celui couvert par l’espace de liberté, de sécurité et de justice 7. Cet espace vise notamment au renforcement de la coopération policière et judiciaire, tant en matière civile que pénale. C’est à ce titre que le mandat d’arrêt européen a été institué par la décision-cadre du 13 juin 2002 8. Il est défini à l’article premier comme étant « une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté » 9 . Il s’agit donc d’une procédure judiciaire, basée sur le principe de reconnaissance mutuelle 10 et se distinguant de l’extradition 11. Le mandat d’arrêt européen s’inscrit dans la problématique des rapports de systèmes, tout d’abord parce qu’il s’agit d’un mécanisme issu de l’ordre juridique de l’Union européenne et qu’à ce titre, les États membres se doivent de le faire appliquer. Ensuite, le mandat d’arrêt européen a des effets entre les États membres, celui qui émet la demande, dit État d’émission, et celui qui est en charge de l’exécuter, l’État d’exécution. Enfin, le mandat d’arrêt européen peut basculer dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsque l’individu qui en a fait l’objet forme un recours contre l’État d’émission et/ou d’exécution, s’il considère que les droits dont il bénéficie en vertu de la Convention ont été violés. Ainsi, lorsqu’une affaire relative au mandat d’arrêt européen est portée devant une juridiction constitutionnelle, ce sont autant d’imbrications entre ces différents systèmes juridiques qui sont soumises à l’appréciation des juges.
De manière générale, la contestation du mandat d’arrêt européen devant les cours constitutionnelles repose sur l’argument de la protection des droits fondamentaux. La particularité de cette contestation est qu’elle s’avère davantage horizontale que verticale. Est en cause le fait que le niveau de protection des droits fondamentaux ne serait pas homogène dans l’ensemble des États membres. Or, cela s’avère en contradiction avec l’un des fondements principaux du mandat d’arrêt européen, celui de la confiance mutuelle. Selon les termes de la décision-cadre, sa mise en œuvre nécessite « un degré de confiance élevé entre les États membres » 12. Ce concept, relativement nébuleux, serait fondé sur le fait que les États membres partagent des valeurs communes, du fait de leur adhésion à l’Union et à la Convention européenne des droits de l’homme. Pourtant, c’est précisément la confrontation du mandat d’arrêt européen à l’épreuve des cours constitutionnelles qui a démontré que cette confiance mutuelle était loin d’être acquise entre les États membres. Valérie Malabat a justement fait remarquer qu’ « alors que la confiance mutuelle semblait être posée comme le préalable nécessaire sur lequel pouvait se construire la reconnaissance mutuelle des décisions pénales ; elle est parfois aujourd’hui considérée comme une conséquence de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales tant il est relevé que la confiance ne se décrète pas et sans doute encore moins en matière pénale » 13. Ainsi, les cours constitutionnelles, gardiennes de la norme fondamentale, peuvent se montrer réticentes à l’égard d’autres États membres, dont les standards de protection de droits fondamentaux seraient inférieurs. Or, ce manque de confiance mutuelle entre États membres est particulièrement problématique lorsque l’on raisonne dans une perspective de rapports de systèmes.
Les cours constitutionnelles ont déjà mis en avant la nécessité de protéger les droits fondamentaux contre les violations qui pourraient découler de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen (I). Toutefois, si la position adoptée par les cours constitutionnelles peut paraître justifiable, elle pourrait conduire à l’avenir à des situations conflictuelles du fait de l’imbrication des systèmes juridiques pouvant intervenir dans le cadre du mandat d’arrêt européen (II).
I – La réaction des cours constitutionnelles face à la multiplication des systèmes de protection des droits fondamentaux
La réaction des cours constitutionnelles au mandat d’arrêt européen a été pour le moins mitigée. Dans une première période, correspondant à l’examen de la loi de transposition de la décision-cadre, il apparaît que les cours constitutionnelles ont employé l’argument de la protection des droits fondamentaux comme un prétexte permettant de dissimuler les réminiscences souverainistes à l’égard de l’Union européenne (A). En revanche, lorsque dans une seconde période, les juges constitutionnels ont été amenés à examiner la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, ce même argument tendait à dénoncer le manque de confiance mutuelle entre les États membres concernant le niveau de protection des droits fondamentaux (B).
A- L’argument de la protection des droits fondamentaux dissimulant la réminiscence de la souveraineté lors de l’examen de la loi de transposition du mandat d’arrêt européen
La volonté des États membres de poursuivre l’intégration européenne tout en préservant la souveraineté, entendue comme caractère de l’État et par conséquent indivisible 14, est irrémédiablement source de tension 15. Cette tension s’accroît lorsque certaines avancées de la construction européenne touchent à des domaines régaliens, tel est le cas du mandat d’arrêt européen. Cela s’est manifesté lors de la phase d’adoption de la loi de transposition (1) et surtout lors du contrôle de celle-ci par les cours constitutionnelles (2).
1. La phase d’adoption de la loi de transposition
Compte tenu de la nature juridique du mandat d’arrêt européen 16, une transposition était nécessaire dans l’ordre juridique des États membres. Lors de cette étape, les premiers signes de crispation sont apparus, que ce soit lors de la phase d’adoption de la loi de transposition par le législateur ou lors de la phase du contrôle de cette dernière par l’organe chargé de vérifier sa compatibilité à la Constitution. Les résistances au niveau de l’adoption de la loi par le législateur se sont illustrées par le fait que certains États membres ont ajouté des clauses de non-exécution du mandat d’arrêt européen, alors même qu’elles n’étaient pas prévues par la décision-cadre. Ces clauses concernaient notamment la protection des droits fondamentaux. En effet, si le respect des droits fondamentaux apparaît dans les considérants de la décision-cadre, ces derniers ne constituent pas pour autant une cause de non-exécution du mandat d’arrêt européen. La pratique de certains États membres a d’ailleurs alerté la Commission européenne 17. Ce comportement s’expliquerait par le fait que, de cette manière, « les États membres préservent leurs souverainetés et gardent, d’une certaine façon, la mainmise sur la procédure d’exécution grâce à ces motifs de non-exécution obligatoire » 18. Cette volonté des États membres de préserver leur souveraineté est également apparue, d’une manière plus subtile, devant les cours constitutionnelles 19.
2. La phase de contrôle de la loi de transposition par les cours constitutionnelles
Le premier type d’argument avancé par les cours constitutionnelles, à l’encontre de la transposition de la décision-cadre dans l’ordre juridique des États membres, concerne la garantie constitutionnelle du refus d’extradition des nationaux 20. C’est le cas d’une décision rendue par le Tribunal constitutionnel polonais, le 27 avril 2005 21 et d’une décision de la Cour constitutionnelle allemande du 18 juillet 2005 22. Si ces deux décisions ont pu être analysées sous l’angle de la protection des droits fondamentaux 23, l’argument de la préservation de la souveraineté ne semble pas absent pour autant, même s’il n’est pas ouvertement mis en avant. Cela s’explique par la vocation première du mandat d’arrêt européen, à savoir la substitution de ce dernier à l’extradition afin d’améliorer la coopération judiciaire en matière pénale. En effet, si « l’extradition est un acte de souveraineté, le mandat d’arrêt européen est un acte judiciaire » 24. De plus, étant basé sur le principe de reconnaissance mutuelle 25, il réduit considérablement la marge de manœuvre des autorités étatiques. L’objectif du mandat d’arrêt européen est d’aboutir à une procédure relativement rapide, il s’agit de limiter les contrôles aux aspects formels du mandat d’arrêt européen et non pas sur le fond de la décision, même si cela n’est pas toujours respecté par les États membres 26. Derrière l’argument du principe constitutionnel de non extradition des nationaux, employé par les cours allemande et polonaise, semble donc se dissimuler une volonté de conserver un certain contrôle dans la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen 27.
En revanche, le second type d’argument avancé par les cours constitutionnelles à l’encontre du mandat d’arrêt européen concerne, de manière plus générale, la protection des droits fondamentaux. Sans chercher à dresser de manière exhaustive l’ensemble des arguments invoqués, celui relatif à la protection des droits procéduraux semble se détacher. La cour constitutionnelle allemande, dans l’arrêt précité, met en avant la contrariété entre l’absence de recours contre la décision de remise et l’article 19 alinéa 4 de la Loi fondamentale, 28 en vertu duquel toute personne lésée dans ses droits par la personne publique peut bénéficier d’un recours juridictionnel. Cette absence de recours a, entre autres, conduit à l’annulation de la loi de transposition. Dans la même lignée, la Cour constitutionnelle belge – alors encore Cour d’arbitrage – 29 a décidé de surseoir à statuer, dans un recours intenté contre la loi de transposition, afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, concernant la validité de la suppression du contrôle de la double incrimination. Dans sa réponse, cette dernière n’a trouvé « aucun élément de nature à affecter la validité de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ». La Cour constitutionnelle belge s’est par la suite conformée à la décision de la Cour de justice et a rejeté le recours 30.
Si la position de la cour constitutionnelle belge s’est montrée bien plus conciliante que celle de la cour constitutionnelle allemande, les arguments à l’appui de ces affaires laissent transparaître, une nouvelle fois, les réticences persistantes face à la dépossession de certaines prérogatives des autorités nationales du fait de l’adoption du mécanisme du mandat d’arrêt européen 31. Toutefois, cela n’a pas empêché sa mise en œuvre dans les États récalcitrants. Ainsi, en Allemagne, une nouvelle loi relative au mandat d’arrêt européen a été adoptée et la Constitution polonaise a été modifiée pour ajouter une exception à l’interdiction de l’extradition des nationaux.
Lors de la phase de transposition de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, la résistance de certaines cours constitutionnelles s’est davantage portée sur le mécanisme en lui-même. Aussi, les arguments employés par ces dernières, sous couvert d’afficher une nécessité de protéger les droits fondamentaux, traduisaient en réalité l’instrumentalisation de ces derniers afin de garder la mainmise dans ce domaine particulièrement sensible. En revanche, lors de la phase de mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, c’est l’argument du niveau de protection des droits fondamentaux dans les autres États membres de l’Union qui a été avancé, pour justifier les résistances de certaines cours constitutionnelles.
B- La protection des droits fondamentaux au centre du manque de confiance mutuelle entre les États membres dans l’exécution du mandat d’arrêt européen
L’absence de motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen pour violation des droits fondamentaux a fait ressurgir le manque de confiance mutuelle entre les États membres (1). Cela a conduit les cours constitutionnelles à utiliser l’argument de la faiblesse du niveau de protection des droits fondamentaux à l’encontre de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen (2).
1. L’absence de motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen pour violation des droits fondamentaux
La décision-cadre du 13 juin 2002 mentionne son attachement au respect des droits fondamentaux 32. Toutefois, la violation de ces derniers ne constitue pas un motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen. Seule une « violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article » 33 peut entraîner la suspension du mandat d’arrêt européen. Dans un rapport en date du 24 janvier 2006, la Commission européenne a d’ailleurs précisé que le Conseil n’avait pas entendu faire du non-respect des droits fondamentaux une cause de non exécution, contrairement à ce qui s’est passé dans certains États membres lors de l’adoption de la loi de transposition. La Commission a tout de même pris le soin de préciser « qu’une autorité judiciaire est toujours fondée à refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt si elle constate que la procédure est entachée d’une violation de l’article 6 TUE et des principes constitutionnels communs aux États membres ; dans un système fondé sur la confiance mutuelle, une telle situation devrait rester exceptionnelle » 34.
L’existence d’une confiance mutuelle entre les États membres semble donc expliquer l’absence du non-respect des droits fondamentaux comme motif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. La confiance mutuelle a été consacrée par la Cour de justice dans un arrêt Gözütok et Brügge de 2003 35. Dans ses conclusions, l’Avocat général a expliqué que la confiance mutuelle était indispensable à la réalisation de l’espace de liberté, sécurité et de justice 36. Elle serait justifiée par le fait que les États membres « partagent les mêmes valeurs et […] qu’ils sont tenus, pour l’essentiel, au respect des mêmes instruments internationaux de protection des droits de l’homme » 37. Il est vrai que l’ensemble des États membres de l’Union européenne a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et que l’article 2 du Traité sur l’Union européenne rappelle que l’Union est fondée sur les valeurs de « respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme ». Toutefois, ces valeurs ne constituent que des standards minimums sans qu’il existe une véritable harmonisation de la protection des droits fondamentaux au sein des États membres. Ce qui explique que le niveau de protection des droits fondamentaux puisse différer d’un État membre à l’autre. Il s’agit précisément de l’argument sur lequel certaines cours constitutionnelles se sont appuyées, en tant que motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen.
2. La reprise de l’argument de la protection des droits fondamentaux par les cours constitutionnelles
Cet argument a tout d’abord été utilisé dans une question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle belge à la Cour de justice de l’Union européenne 38. Un mandat d’arrêt européen avait été émis par la Roumanie à l’encontre d’un de ses ressortissants, toutefois la juridiction belge chargée de l’exécuter a mis en évidence des doutes sur l’interprétation de la loi belge de transposition du mandat d’arrêt européen. La Cour constitutionnelle belge a estimé que l’exécution de ce dernier pourrait avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, elle a donc soulevé la question devant la Cour de Luxembourg. Bien que cette dernière n’ait pas eu à répondre à cette question 39, cela illustre les doutes que peuvent avoir certaines cours constitutionnelles concernant le niveau de protection des droits fondamentaux dans d’autres États membres.
La problématique du niveau de protection des droits fondamentaux entre les États membres a surtout été mise en lumière par l’affaire Melloni 40. En l’espèce, le Tribunal constitutionnel espagnol était confronté à un recours d’amparo 41 à l’encontre de l’acceptation de la remise du requérant aux autorités italiennes en vue de l’exécution d’une condamnation par défaut. Le requérant contestait l’impossibilité, en droit italien, de former un recours contre ce type de condamnations, ce qui serait constitutif d’une violation indirecte du droit à un procès équitable garanti par l’article 24 paragraphe 2 de la Constitution espagnole. En effet, dans sa jurisprudence antérieure, le juge constitutionnel espagnol a déjà admis que la remise puisse être conditionnée à la possibilité de contester la condamnation dans le cas d’une procédure d’extradition 42. Il a ensuite transposé cette jurisprudence lorsque la remise est effectuée dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen 43. Le Tribunal constitutionnel se trouvait face à une difficulté liée à la modification de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, par la décision-cadre 2009/299 du fait de l’insertion d’un article 4bis 44. Cet article empêche d’invoquer l’absence de comparution comme motif de non-exécution s’il s’avère que l’intéressé a eu connaissance du procès, a donné mandat à un conseil pour le défendre, et a été effectivement défendu, ce qui était le cas en l’espèce. Le Tribunal a décidé de surseoir à statuer afin de poser trois questions préjudicielles à la CJUE. La première concernait l’interprétation de cet article, la deuxième portait sur sa compatibilité avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et la troisième était liée au niveau de protection des droits fondamentaux entre les États membres. Le Tribunal constitutionnel a demandé à la CJUE si une réponse positive à la deuxième question permettait « à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État demandeur, conférant ainsi à ces droits un niveau de protection plus élevé que celui qui découle du droit de l’Union européenne, afin d’éviter une interprétation limitant ou portant atteinte à un droit fondamental reconnu par la Constitution de cet État membre ? ». Cette question est assurément la plus intéressante, car le juge constitutionnel demande en substance, si l’article 53 de la Charte, concernant le niveau de protection des droits fondamentaux, peut permettre à un État membre d’appliquer un niveau de protection plus élevé, en accord avec ses standards constitutionnels.
Pour comprendre les enjeux liés à cette question, la lecture des conclusions de l’Avocat général Yves Bot s’avère particulièrement instructive. Il fait d’abord référence aux trois interprétations possibles de l’article 53 avancées par le Tribunal constitutionnel espagnol 45, avant de retenir l’interprétation selon laquelle l’article 53 de le Charte « ne permet pas à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner, en application de son droit constitutionnel national, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission, alors que l’application d’une telle condition n’est pas autorisée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre » 46. Le raisonnement de l’Avocat général a été suivi par la CJUE, elle a refusé d’admettre que l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux puisse permettre au Tribunal constitutionnel de conditionner l’exécution du mandat d’arrêt européen au fait que le requérant puisse voir sa condamnation révisée dans l’État d’émission, en l’occurrence l’Italie. D’après la CJUE, il ne serait donc pas possible pour un État membre de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen au motif que la protection des droits fondamentaux dans l’État d’émission serait inférieure à ses standards constitutionnels. Admettre cela conduirait « à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre » 47. La solution dégagée par la CJUE montre bien que les rapports existants entre l’Union européenne et ses États membres sont différents de ceux qui peuvent exister entre un État fédéral et ses états fédérés, lorsqu’il est question de différence de degré dans la protection des droits fondamentaux. A titre d’illustration, le cas de la Suisse est particulièrement probant. Lorsqu’un droit fondamental est protégé au niveau fédéral et au niveau cantonal, afin d’éviter un conflit entre ces deux normes, le Tribunal fédéral va appliquer le principe de faveur 48. Ce principe, d’origine jurisprudentielle, « a vocation à accorder la priorité à la source qui, dans un cas donné, s’avère la plus protectrice, et ce quel que soit son rang » 49. Ainsi, une norme inférieure peut être appliquée au détriment d’une norme qui lui est supérieure hiérarchiquement, pour autant que celle-ci offre une protection plus large du droit fondamental en question. La détermination de l’élargissement de la protection peut être effectuée par rapport au texte lui-même ou par rapport à l’interprétation de texte 50. Cette solution, bien que séduisante, ne pourrait toutefois trouver à s’appliquer dans le cadre des relations entre l’Union européenne et ses États membres, sous peine de mettre en péril le principe de primauté et d’application uniforme du droit de l’Union.
Suite à la réponse de la Cour de justice dans l’affaire Melloni, le 13 février 2014, le Tribunal constitutionnel a conclu à l’inadmissibilité du recours d’amparo 51. Toutefois, la motivation de la décision laisse quelque peu perplexe car elle ne fait pas référence à l’interprétation de l’article 53 donnée par la Cour de justice. Elle tend même à laisser penser que le juge constitutionnel espagnol ne l’accepte pas, ainsi que le soulève la juge Adela Asua Batarrita, dans son opinion dissidente. En effet, le Tribunal constitutionnel fait référence à sa décision du 13 décembre 2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l’Europe 52, qualifiée de « Solange II à l’espagnole » par Laurence Burgorgue-Larsen 53 . D’après la juge, cette référence serait constitutive d’une « résistance implicite » 54 à la réponse donnée par la Cour. Le cas d’espèce ne laissait pas vraiment de doute quant à l’irrecevabilité du recours. Toutefois, si cette interprétation est exacte, cela signifierait-il que dans un cas de violation indirecte avérée du droit à un procès équitable, le Tribunal constitutionnel en viendrait à faire prévaloir son standard constitutionnel au détriment de l’exécution du mandat d’arrêt européen ?
L’affaire Melloni souligne que la confiance mutuelle sur laquelle repose le mandat d’arrêt européen est loin d’être acquise pour les États membres. Pourtant, ce principe a été réaffirmé avec force par la CJUE lors de sa réponse à la première question préjudicielle posée par le Conseil constitutionnel français, cette dernière soulignant même l’existence d’une équivalence de protection des droits fondamentaux entre les États membres 55. Toutefois, les États membres ont une appréciation bien plus mesurée de l’existence d’une telle protection équivalente, ce qui pourrait conduire, à l’avenir, à des situations potentiellement conflictuelles. En refusant d’exécuter un mandat d’arrêt européen, pour un motif non prévu par la décision-cadre, un État membre contreviendrait à ses obligations relatives au droit de l’Union européenne. Inversement, en acceptant d’exécuter un mandat d’arrêt européen, un État membre pourrait violer les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, alors même qu’il respecte celles liées au droit de l’Union européenne.
À suivre…
Notes:
- CJUE (Gr. Ch.) 26 février 2013, Melloni, C-399/11; CJUE, 30 mai 2013, Jeremy F. c. Premier ministre, C- 168/13 PPU : ces deux décisions ont pour origine un renvoi préjudiciel du Tribunal constitutionnel espagnol pour la première affaire, et du Conseil constitutionnel français pour la seconde ↩
- BVerfGE, 29 mai 1974, Entscheidungen des BverfGE, 1974, p. 271. ↩
- Corte Costituzionale, 27 décembre 1973, Frontini Pozzani, 1974, I. p. 513 et s. ↩
- Sur cette question voir notamment : PESCATORE (P.), « Les droits de l’homme et l’intégration européenne », CDE, 1968, pp. 629-655 ; COHEN-JONATHAN (G.), « La Cour des communautés européennes et les droits de l’homme », RMC, 1978, n° 214, pp. 74-100. ↩
- JAKAB (A.), « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », Jus Politicum, 2008, n° 1, pp. 16 et s. ↩
- BVerfGE, 22 octobre 1986, 197/83, EuGRZ, 1987, p.10 ; Corte Costituzionale, 13-21 avril 1989, Fragd, 1989, I. p. 1001et s. ↩
- Article 3 § 2 TUE ↩
- Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JOCE, L 190 du 18 juillet 2002, pp. 1-18. ↩
- Pour une analyse approfondie voir notamment MONJAL (P.Y.), « Le mandat d’arrêt européen ou la confluence des droits », RRJ, 2006, n° 1, pp. 133-200. ↩
- Ce principe, consacré lors du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, implique de reconnaître des décisions de justice en provenance d’autres États membres, et ce, même dans le domaine pénal. Pour une analyse détaillée de ce principe en droit de l’Union européenne voir. JANSSENS (C.), The principle of mutual recognition in EU law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 538 p. ↩
- REBUT (D.), Droit pénal international, Paris, Dalloz, 1ère édition, 2012, p. 137 : « Procédure par laquelle un État, appelé État requis, accepte de livrer une personne qui se trouve sur son territoire à un autre État, appelé État requérant, lequel la réclame pour la juger pour la commission d’un crime ou d’un délit ou pour lui faire exécuter une peine prononcée pour la commission d’un crime ou d’un délit ». ↩
- Considérant 10 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen précitée. ↩
- MALABAT (V.), « Confiance mutuelle et mise en œuvre du mandat d’arrêt européen », in Justice et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme, Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, Paris, Dalloz, 2010, p. 975. Voir également KOERING-JOULIN (R.), « Mandat d’arrêt européen et contrôle du droit de l’État d’émission. D’un « degré de confiance élevé » à une confiance mesurée », in Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Paris, Litec-Lexis Nexis, 2009, pp. 395-409. ↩
- HAQUET (A.), Le concept de souveraineté en droit constitutionnel français, Paris, PUF, p. 20 : « Fondée sur l’idée de commandement, la souveraineté ne peut, par définition, être partagée ». ↩
- CHALTIEL (F.), La souveraineté de l’État et l’Union européenne, l’exemple français. Recherches sur la souveraineté de l’État membre, Paris, LGDJ, 2000, p. 2 : « La tension s’explique car la souveraineté de l’État, prise dans son sens absolu, fait de l’État le producteur exclusif de droit sur son territoire, ce qui s’oppose par conséquent à l’existence d’un droit international non exclusivement produit par l’État ». ↩
- La norme créatrice du mandat d’arrêt européen est une décision-cadre, il s’agit d’un acte de l’ancien troisième pilier. « Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (Article 34 paragraphe 2, b, TUE). ↩
- Rapport de la Commission européenne fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, COM(2006) 8 final du 24 janvier 2006. ↩
- BOT (S.), Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 237-238. ↩
- Pour une analyse de la mise en avant de la souveraineté voir KROLIKOWSKI (M.), ZNOJEK (M.), « L’argument de la souveraineté en contestation du mandat d’arrêt européen », RSC, 2006, pp. 551-566. ↩
- Si le principe de non-extradition des nationaux est inscrit dans les constitutions allemande et polonaise, ce n’est pas le cas en France. Dans un avis du 24 novembre 1994, n° 356-641, le Conseil d’État, a d’ailleurs expliqué que ce principe n’avait pas valeur constitutionnelle, et ce bien qu’il existe une pratique ininterrompue à cet égard. ↩
- Tribunal constitutionnel polonais, 27 avril 2005, P 1/05 : « In conclusion it should be stated that Article 607t § 1 of the Code of Penal Procedure, within the scope allowing the surrender of a Polish citizen to a member state of the European Union on the basis of the European Arrest Warrant, is incompatible with Article 55 Paragraph 1 of the Constitution. » ↩
- Cour constitutionnelle allemande, 18 juillet 2005, 2 BvR 2236/04 : « The European Arrest Warrant Act infringes Article 16.2 sentence 1 of the Basic Law because the legislature has not complied with the prerequisites of the qualified proviso of legality under Article 16.2 sentence 2 of the Basic Law when implementing the Framework Decision on the European arrest warrant. (1.). By excluding recourse to the courts against the grant of extradition to a Member State of the European Union, the European Arrest Warrant Act infringes Article 19.4 of the Basic Law (2.) » ↩
- BAUDOIN (M.E.), « Les pays d’Europe centrale et orientale face à l’articulation des sources de protection des droits fondamentaux », in DUBOUT (E.), TOUZE (S.), (dir.), Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, Paris, Pédone, 2010, p. 293 : « Le juge constitutionnel polonais estime alors que la « remise » s’avérait être plus douloureuse pour la personne concernée qu’une procédure d’extradition classique. C’est donc bien sur le fondement du respect des droits fondamentaux que le juge constitutionnel invalida la législation polonaise ». ↩
- BOT (S.), Le mandat d’arrêt européen, op. cit, p. 169. ↩
- Article 1 § 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen précitée. ↩
- Pour un développement de cette question, voir BOT (S.), Le mandat d’arrêt européen, op. cit, pp. 479 et s. ↩
- Il est à noter que l’argument de la non-extradition des nationaux avait aussi été avancé devant la Cour constitutionnelle tchèque sans être retenu par cette dernière. La Cour tchèque ayant adopté une position beaucoup plus conciliante, basée sur l’équivalence du niveau de protection des droits fondamentaux dans les autres États membres de l’Union européenne. D’après celle-ci, « all EU Member States are signatories to the European Convention on Human Rights and Freedoms. The rights of a citizen therefore cannot be greatly affected by having his criminal case decided in another Member State of the Union, since every EU Member State is bound by a standard of protection for human rights which is equivalent to the standard required in the Czech Republic ». Cour constitutionnelle tchèque, 3 mai 2006, Pl. ÚS 66/04. ↩
- LEBLOIS-HAPPE (J.), « L’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 18 juillet 2005 », AJ Pénal, 2006, n° 1, pp. 32-33 ↩
- Cour d’arbitrage belge, 13 juillet 2005, 124/2005 ↩
- Cour constitutionnelle belge, 10 octobre 2007, 128/2007. ↩
- Pour une analyse approfondie de ces arrêts voir KOMAREK (J.), « European constitutionalism and the european arrest warrant : in search of the limits of ‘contrapunctual principles’ », CMLRev, 2007, n°44, pp. 9-40. ↩
- Considérant 12 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen précitée. ↩
- Considérant 10 de la décision-cadre 2002/584/JAI. ↩
- Rapport de la Commission fondé sur l’article 34 de la DC du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE et aux procédures de remise entre États membres, COM (2006) 8 final du 24 janvier 2006. ↩
- CJCE, 11 février 2003, Gözütok et Brügge, aff. jtes C-187/01 et C-385/01, point 33. ↩
- Conclusions de l’Avocat Général M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER présentées le 19 septembre 2002, point 124 : « Cet objectif commun ne peut être atteint sans la confiance réciproque des États membres dans leurs systèmes de justice pénale et sans la reconnaissance mutuelle de leurs décisions respectives, adoptées dans un véritable «marché commun des droits fondamentaux». En effet, cette reconnaissance repose sur l’idée que, même si un État ne traite pas une affaire donnée de façon identique, voire analogue à un autre État, les résultats sont tels qu’ils sont considérés comme équivalents aux décisions de ce dernier, parce qu’ils répondent aux mêmes principes et valeurs.». ↩
- DE SCHUTTER (O.), TULKENS (F.), « Confiance mutuelle et droits de l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme et la transformation de l’intégration européenne », in Liège, Strasbourg, Bruxelles : parcours des droits de l’homme : liber amicorum Michel Melchior, Limal, Anthémis, 2010, p. 948. ↩
- CJUE, 21 octobre 2010, I.B, aff. C-306/09. ↩
- La Cour constitutionnelle belge a posé quatre questions distinctes à la CJUE, or la réponse à cette dernière question était subordonnée au fait que la Cour réponde négativement à la première question soulevée par la juridiction belge. ↩
- CJUE (Gr. Ch.) 26 février 2013, Melloni, C-399/11. Pour un commentaire de cet arrêt voir entre autres : BRKAN (M.), « L’arrêt Melloni : nouvelle pierre dans la mosaïque de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne », RAE, 2013, n° 1, pp. 139-145 ; RITLENG (D.), « De l’articulation des systèmes de protection des droits fondamentaux. Les enseignements des arrêts Akerberg Fransson et Melloni », RTDE, 2013, n° 2, pp. 267-292 ; DUBOUT (E.), « Le niveau de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne : unitarisme constitutif versus pluralisme constitutionnel. Réflexions autour de l’arrêt Melloni », CDE, 2013, n° 2, pp. 293-317. ↩
- Ce recours est prévu par l’article 53 § 2 de la Constitution espagnole. ↩
- Tribunal constitutionnel espagnol, 30 mars 2000, (STC n° 91/2000). ↩
- Tribunal constitutionnel espagnol, 5 juin 2006, (STC n° 177/2006). ↩
- Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, JOCE, L 81 du 27 mars 2009, pp. 24-36. ↩
- La première ferait de celui-ci l’équivalent de l’article 53 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir un standard minimum de protection. Les États membres seraient donc autorisés à appliquer les standards de protection plus élevés contenus dans leurs Constitutions nationales. La deuxième interprétation ferait de l’article 53 un champ de délimitation entre la Charte et les Constitutions nationales, de la même manière que l’article 51 de cette même Charte. Enfin, la troisième interprétation consiste à retenir l’une ou l’autre selon le cas d’espèce. ↩
- Conclusions de l’avocat général M. Yves Bot, op.cit., point 136. ↩
- CJUE (Gr. Ch.) 26 février 2013, Melloni, C-399/11, point 63 ↩
- HOTTELIER (M.), « Le principe de faveur, arbitre des droits fondamentaux et des droits de l’homme », in Les droits de l’homme et la Constitution, Etudes en l’honneur du Professeur Giorgio Malinverni, Genève, Schulthess, 2007, p. 175 : « L’émergence du principe de faveur s’est produite dans le contexte des rapports entre les droits fondamentaux issus du droit constitutionnel fédéral, d’une part, et les garanties de même teneur consacrées par les constitutions cantonales, d’autre part ». ↩
- FERCOT (C.), La protection des droits fondamentaux dans l’État fédéral : étude de droit comparé allemand, américain et suisse, Paris, LGDJ, 2011, p. 228. ↩
- Sur cette question voir AUBERT (J.F.), « La Constitution, son contenu, son usage », RDS, 1991, n° 110 II, p.124. ↩
- Tribunal constitutionnel espagnol, 13 février 2014, (STC n° 26/2014). ↩
- Tribunal constitutionnel espagnol, 13 décembre 2004, (DTC n°1/2004). ↩
- BURGORGUE-LARSEN (L.), « La déclaration du 13 décembre 2004 (DTC n°1/2004) : un Solange II à l’espagnole », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2005, n°18, pp.154-161. ↩
- Tribunal constitutionnel espagnol, 13 février 2014, (STC n° 26/2014), p. 95. ↩
- CJUE, 30 mai 2013, Jeremy F. c. Premier ministre, aff. C- 168/13 PPU : « les ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier, dans la Charte ». ↩