Les droits fondamentaux des personnes morales – 3è partie

2 commentaires

  1. Sur cet intéressant sujet, je me permets de vous signaler en complément un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme où il a été jugé qu’ “il y a une différence entre l’atteinte à la réputation commerciale d’une entreprise et l’atteinte à la réputation d’une personne […]. Alors que cette dernière est susceptible d’entraîner des répercussions sur la dignité [de ladite personne], […] l’atteinte à la réputation commerciale est [quant à elle] dépourvue de dimension morale“ (« there is a difference between the commercial reputational interests of a company and the reputation of an individual concerning his or her social status. Whereas the latter might have repercussions on one’s dignity, for the Court interests of commercial reputation are devoid of that moral dimension » – Cour EDH, 2e Sect. 19 juillet 2011, Uj c. Hongrie, Req. n° 23954/10, § 22).

    En esquissant une telle distinction entre personnes physiques et personnes morales sur le terrain de la protection de la réputation, la juridiction européenne tend à limiter l’anthropomorphisme à outrance et, surtout, conforte l’idée de “hiérarchisation des droits fondamentaux en considération de la nature de leurs titulaires” que vous appelez opportunément de vos vœux.

  2. Pour compléter également sur la question de la différence de protection de certains droits en fonction de la nature de leurs titulaires, voir également la jurisprudence relative à l’application du principe de personnalisation des peines (art. 6 §2 CEDH et art. 8 et 9 DDHC). Il en ressort que ce principe fondamental de la matière pénale ne s’applique que de manière nuancée aux personnes morales, aux sociétés commerciales en particulier (Pour un bilan en matière fiscale et boursière, voir M. Collet, « L’application du principe de personnalité des peines aux personnes morales en matières administrative et fiscale », RJEP 2010, n°673, Etu. 5.).