Le mariage homosexuel et le « nouvel ordre public international » : un surprenant changement de paradigme !

2 commentaires

  1. Je suis d’accord avec l’idée que l’on ne peut pas du jour au lendemain renverser l’ordre public international.

    Bien sûr, le mariage homosexuel n’est plus un empêchement bilatéral en France, bien au contraire, et en l’espèce, on est dans une situation où le fait qu’ils soient de même sexe est un empêchement unilatéral pour le ressortissant marocain. Mais le problème ici était bien que l’on se place dans l’optique de la célébration d’un mariage , avant que cette situation juridique ne soit crée. Il est vrai que le raisonnement de la cour d’appel est plutôt douteux : il est évident que sur le fondement de l’article 55 de la constitution, la convention est applicable.En revanche, dans toute les conventions il y a une clause d’exclusion de l’Ordre public, et c’est en ce sens qu’on peut en écarter l’application. C’est le cas de cette convention.
    Mais le droit international privé français considère qu’une loi est contraire à l’ordre public international si elle fait obstacle à ce qu’un français puisse divorcer ( on est donc bien ds la même optique de la création d’une situation juridique). Pourquoi n’aurait-on pas la même solution en droit français en matière de mariage homosexuel? Pourquoi pour contracter un mariage homosexuel on aurait cette difficulté alors même que s’il s’agissait de dissoudre ce lien, on pourrait opposer l’ordre public international. En effet, ici le principe de l’application distributive posé par la convention franco marocaine aboutirait à ce que le marocain ne puisse pas se marier, et de ce fait à ce que le français qui souhaitait se marier avec lui, ne puisse pas non plus le faire.

    Je suis donc totalement d’accord sur l’idée qu’ici le droit français a une approche très libérale, et un but politique qui crée des difficultés en droit international privé. Mais je pense que cela fait partie du caractère évolutif de la matière : chaque pays a son droit international privé, et on ne peux pas imaginer qu’il est immuable, parce que l’évolution de la société impliquera forcément des évolutions dans cette matière, qui , quoi qu’on en dise, n’est jamais neutre.
    Il est vrai qu’en définitive accepter que ce mariage ait lieu aboutirait à ce qu’on ne puisse pas le reconnaître dans certains pays et notamment celui de la loi nationale de l’un des intéressés. Mais si on avait eu deux hommes français qui se marient en France, et qui partent vivre au Maroc, le droit marocain n’aurait pas non plus reconnu le mariage.

Pour citer cet article :

RDLF 2013, chron. n°27 (www.revuedlf.com)

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