Le juge administratif, les directives et la CEDH : de l’art de la translation…
Dans son récent arrêt Michaud, la Cour européenne des droits de l’homme a apporté un certain nombre de précisions à sa jurisprudence Bosphorus. D’une part, la Cour distingue les règlements, présumés ne laisser aucune marge d’appréciation aux Etats, des directives. D’autre part et surtout, elle conditionne le bénéfice de la jurisprudence Bosphorus au fait que le juge national ait respecté les règles relatives au renvoi préjudiciel vers la Cour de justice. Se faisant, la Cour européenne des droits de l’homme incite à la fois le Conseil d’Etat français à tirer toutes les conséquences contentieuses de son arrêt Conseil national des barreaux et l’Union européenne à accélérer son adhésion à la CEDH pour sauvegarder la compétence de la Cour de justice en matière d’interprétation du droit de l’Union.
Sébastien Platon est Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV
Le récent arrêt Michaud c. France de la Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section, 6 déc. 2012, n° 12323/11) a principalement été relevé au sujet de la question de fond qu’il soulève, à savoir la place des avocats dans la lutte contre le blanchiment d’argent (R. Hervé, JCP G, 2013, p. 315 ; F. Defferard, D. 2013, p. 284 ; J-C Krebs, Gaz. Pal., janv. 2013, p. 20 ; M. Lobe Lobas, RJPF, 2013, p. 20 ; Y. Repiquet, Gaz. Pal., déc. 2012, p. 13). Il a moins attiré l’attention par son apport à la question des rapports de système (cf. cependant : Picheral C., « L’application revisitée de la présomption de protection équivalente », JCP G, 2013, 188). En effet, la solution de la Cour dans cet arrêt se situe à la confluence de deux solutions importantes en matière de rapports de systèmes : d’une part, la jurisprudence Bosphorus de la Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre, 30 juin 2005, n° 45036/98), qui reçoit ici de notables précisions, et d’autre part la jurisprudence Conseil national des barreaux du Conseil d’État (CE, Sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux (CNB), n° 296845), dont l’affaire Michaud constitue en réalité une suite indirecte.
L’Union européenne a adopté successivement trois directives visant à prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux. La première (91/308/CEE ; 10 juin 1991) vise les établissements et institutions financières. Elle a été amendée par une directive du 4 décembre 2001 (2001/97/CE) qui, notamment, élargit son champ d’application à divers professionnels ne relevant pas du secteur financier, dont les « membres des professions juridiques indépendantes ». La troisième (2005/60/CE ; 26 octobre 2005) abroge la directive du 10 juin 1991 amendée, en reprend le contenu et le complète. De ces textes résulte notamment pour les avocats une « obligation de déclaration de soupçon », que la profession, qui y voit en particulier une menace contre le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, a constamment critiquée par la voix notamment du conseil national des barreaux.
C’est de cette contestation qu’était d’ailleurs né l’arrêt Conseil national des barreaux. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État était amené, par voie d’exception, à contrôler par rapport à la Convention européenne des droits de l’homme, d’une part, la directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et, d’autre part, la loi du 11 février 2004 prise pour sa transposition. Le Conseil d’État constata alors que « dans l’ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire ». Il en déduisit que le moyen tiré de l’inconventionnalité de la directive devait se comprendre comme un moyen tiré de l’illégalité de la directive par rapport à un principe général du droit. Le Conseil d’État précisa ensuite que le même raisonnement s’appliquait pour le contrôle de la loi de transposition lorsque celle-ci « procède à une exacte transposition des dispositions de la directive ».
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction administrative a donc fait usage d’une technique qu’elle avait déjà inauguré quelques temps auparavant : la translation normative. On se souvient en effet que, dans le célèbre arrêt Arcelor (CE, Ass., 8 février 2007, n° 287110), le Conseil d’État était saisi d’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un acte réglementaire se bornant à tirer les conséquences de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive. Pour éviter une situation conflictuelle entre la Constitution française et le droit de l’Union européenne, et prenant acte que de nombreux principes constitutionnels français – en particulier les droits fondamentaux – ont leur équivalent en droit de l’Union, il s’était octroyé le pouvoir de nover ce moyen en moyen tiré de l’invalidité de la directive au regard des principes issus du droit de l’Union garantissant, par leur application, « l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ». En d’autres termes, le Conseil d’État s’était livré à une translation normative de la norme constitutionnelle de référence (et d’ailleurs également de la norme administrative objet du contrôle) vers le droit de l’Union. Cette translation normative s’était assez logiquement accompagnée d’une translation contentieuse puisque le Conseil d’État, au terme de cette opération de novation, s’est très logiquement tourné vers la Cour de justice, seule compétente pour apprécier la validité d’un acte de droit dérivé (CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, aff. 314/85, Rec. p. 4199), et lui a posé une question préjudicielle sur ce point.
De même, dans l’arrêt CNB, le Conseil d’État prend acte de ce que les droits garantis par la CEDH le sont également dans l’ordre juridique de l’Union. C’est vrai de longue date, puisque les droits fondamentaux protégés par la Cour de justice sous forme de principes généraux du droit trouvent dans la Convention européenne des droits de l’homme une source d’inspiration privilégiée (CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73), ce qui le droit originaire a consacré lors du traité de Maastricht (ex-article 6§2 TUE, actuel article 6§3 TUE). C’est encore plus vrai depuis l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux, qui reprend textuellement bon nombre de dispositions de la CEDH et qui, de plus, contient une clause d’interprétation conforme de la Charte par rapport à la Convention (article 52§3). Le Conseil d’Etat a donc à nouveau « nové » le moyen du demandeur, d’un moyen tiré de l’incompatibilité des normes en cause avec la Convention européenne des droits de l’homme en un moyen tiré de leur incompatibilité avec les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union européenne. La translation normative a encore joué, cette fois de la Convention européenne des droits de l’homme vers le droit de l’Union. La translation contentieuse, en revanche, n’a pas joué. Le Conseil d’Etat a en effet estimé pouvoir rejeter lui-même, sans poser de question préjudicielle à la Cour de justice, les arguments tirés de l’incompatibilité de l’obligation de déclaration avec, d’une part, le droit à un procès équitable et, d’autre part, le droit à la vie privée. Fin du premier acte.
Malgré son opposition de principe à cette réglementation, le conseil national des barreaux a adopté quelques temps plus tard, le 12 juillet 2007 (Journal officiel du 9 août 2007), une décision tendant à mettre les usages et pratiques des avocats en conformité avec la nouvelle réglementation. Attaquée par le sieur Michaud, cette décision lui a permis de lier un nouveau contentieux devant le Conseil d’Etat, se plaignant de la violation des articles 7 et 8 CEDH. Le Conseil d’Etat ayant rejeté l’essentiel des conclusions de la requête par un arrêt du 23 juillet 2010, le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme. Ironie de l’histoire, c’est donc une décision du Conseil national des barreaux appliquant la réglementation à laquelle il est opposé qui amène la Cour de Strasbourg à connaître de cette réglementation.
Devant la Cour, outre la très importante question de la compatibilité de l’obligation de déclaration de soupçon par les avocats avec les droits fondamentaux, se posait alors la question de la présomption de protection équivalente, telle que définie et délimitée par la jurisprudence Bosphorus. En vertu de cette jurisprudence – rappelée de manière très dense par la Cour dans l’arrêt Michaud, comme pour la codifier – l’adhésion d’un Etat à une organisation internationale ne l’exonère pas de son obligation de respecter la CEDH. Toutefois, une mesure nationale prise en exécution des obligations découlant de l’appartenance de l’Etat à l’organisation en question doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que cette organisation accorde aux droits fondamentaux (cette notion recouvrant à la fois les garanties substantielles et les mécanismes censés en contrôler le respect) une protection à tout le moins équivalente – c’est-à-dire non pas identique mais « comparable » – à celle assurée par la Convention. Un constat de « protection équivalente » de ce type n’est cependant pas définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux. Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer que les Etats respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation.
La Cour rappelle cependant les limites de cette présomption. D’une part, les Etats demeurent entièrement responsables au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de leurs obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’ils ont exercé un pouvoir d’appréciation (CEDH, Grande Chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09). D’autre part, cette présomption peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’ « instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale. Or, la Cour va estimer, pour chacune de ces deux raisons (mais avec une argumentation inégale) que la présomption ne pouvait pas jouer en l’espèce.
Certes, le constat général de protection des droits fondamentaux par l’Union est réaffirmé. Sur le plan « substantiel » (les droits protégés), le constat est même réactualisé par une prise en compte de la valeur juridique contraignante dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est dotée depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Sur le plan « procédural » (la garantie juridictionnelle des droits), la Cour réitère le satisfecit accordé par l’arrêt Bosphorus (points 160 s.) à la « systématique des voies de droit » dans l’ordre juridique de l’Union, laquelle compense l’accès limité des individus au prétoire luxembourgeois dans le cadre du recours en annulation.
Néanmoins, la Cour remarque que, en l’espèce, l’absence de marge d’appréciation de l’Etat était incertaine. Surtout, elle remarque que, en raison de l’absence de renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat, la protection juridictionnelle des droits au niveau de l’Union n’a pas pu être activée. En d’autres termes, elle reproche implicitement au Conseil d’Etat de ne pas être allé jusqu’au bout de sa logique « translative », en doublant la translation « normative » qu’il accepte d’opérer d’une translation « contentieuse » effective permettant à la Cour de justice de jouer son rôle de premier gardien des droits fondamentaux en droit de l’Union européenne. Et pour toutes ces raisons (mais surtout la seconde), elle refuse d’accorder « l’immunité Bosphorus » à l’Etat. Elle exerce donc son plein contrôle sur la mesure litigieuse, au terme duquel elle conclut à l’absence de violation, par la France, de la Convention.
Cette affaire amène à deux constats, qui correspondent aux deux arguments de la Cour, et qui sont autant d’apports (d’importance cependant variable) à la portée de la jurisprudence Bosphorus et à ses implications sur le juge interne. D’une part, on remarquera rapidement que la marge d’appréciation de l’Etat dans l’exécution de ses obligations internationales est d’un maniement fort plastique dans la jurisprudence de la Cour (I). D’autre part, et surtout, le contrôle juridictionnel opéré par la Cour de justice est un élément tout à fait central dans le cadre de la jurisprudence Bosphorus, de sorte que le Conseil d’Etat est fortement incité à pousser jusqu’à son terme la logique translative qui préside à sa jurisprudence CNB (II). Cette solution doit être mise en parallèle avec la perspective d’une adhésion de l’Union à la CEDH (III).
I- La marge d’appréciation de l’Etat dans l’exécution de ses obligations internationales, le « maillon faible » du raisonnement de la Cour
La Cour commence par remarquer que, « en l’espèce, il s’agissait de la mise en œuvre par la France de directives, qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre mais leur laissent le choix des moyens et de la forme. La question de savoir si, dans l’exécution de ses obligations résultant de son appartenance à l’Union européenne, la France disposait de ce fait d’une marge de manœuvre susceptible de faire obstacle à l’application de la présomption de protection équivalente n’est donc pas dénuée de pertinence ». Reprenant ici une vulgate que l’on croyait éculée, la Cour estime que le règlement, parce qu’il est directement applicable, ne laisse aucune marge de manœuvre à l’Etat qui l’exécute. A l’inverse, en ce qui concerne la transposition des directives, la Cour estime, d’une façon rien moins qu’allusive et sibylline, que la question de la marge d’appréciation « n’est pas dénuée de pertinence ».
On eût aimé que la Cour apporte quelques éléments de réponse à cette « pertinente » question. Au lieu de cela, ce constat assez vague laisse relativement perplexe. La Cour semble consacrer ici une présomption d’absence de marge d’appréciation dans l’exécution des règlements et, à mots couverts, une présomption inverse pour la transposition des directives. Or, l’on sait maintenant depuis longtemps que les règlements ne sont pas la garantie d’une clarté et d’une précision telle que l’exécution nationale serait exempte de toute marge d’appréciation, tout comme l’on sait, de façon inverse, que les directives peuvent au contraire être (et sont même tendanciellement de plus en plus) tellement précises que la transposition nationale en est parfois réduite à un exercice de recopiage. Cette solution, quelque peu formaliste, surprend d’autant plus que, comme l’a relevé C. Picheral, « la présomption de protection équivalente a aussi bien pu être écartée pour un règlement (M. S. S., préc., § 339-340) que bénéficier à la mise en œuvre de directives dans la décision d’irrecevabilité Biret (CEDH, déc., n° 13762/04, 9 déc. 2008) » (Picheral C., précité).
Il est d’ailleurs intéressant, pour ne pas dire ironique, de constater que la Cour semble vouloir accorder moins facilement le bénéfice de la présomption Bosphorus aux directives qu’aux règlements alors que, du point de vue du droit interne, les actes de transposition des directives sont les seuls à pouvoir bénéficier de l’immunité constitutionnelle sous conditions consacrée par les jurisprudences Economie numérique du Conseil constitutionnel (2004-496 DC, 10 juin 2004) et Arcelor du Conseil d’Etat (arrêt précité).
La légèreté de l’argument de la Cour s’explique en grande partie parce que l’existence d’une marge d’appréciation de l’Etat n’est qu’un argument très secondaire dans son raisonnement. La raison principale pour laquelle la Cour se refuse à octroyer le bénéfice de la présomption Bosphorus à la France en l’espèce est que le mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne n’est pas pleinement entré en jeu.
II- Présomption de protection équivalente et renvoi préjudiciel à la Cour de justice
Au-delà de la question de la marge d’appréciation, la principale raison pour laquelle la Cour de Strasbourg refuse de faire bénéficier la France de la jurisprudence Bosphorus tient à ce que la Cour de justice n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur la compatibilité de l’obligation de divulgation issue du droit dérivé de l’Union européenne avec le droit au respect de la vie privée.
D’une part, elle ne l’avait jamais fait avant l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Michaud. Elle s’était certes, on s’en souvient, déjà prononcé sur la compatibilité de la directive 91/308/CEE avec les droits fondamentaux, et plus particulièrement celle de l’obligation de déclaration de soupçon des avocats, dans l’arrêt Ordre des barreaux francophones et germanophone, le 26 juin 2007 (aff. C-305/05). Mais elle n’avait alors examiné ladite directive qu’au regard du droit à un procès équitable, et non du droit à la vie privée.
D’autre part, elle n’a pas davantage eu l’occasion de le faire en l’espèce. En effet, le Conseil d’Etat, dans l’affaire en cause, a écarté la demande du requérant tendant à ce que la Cour de justice soit saisie à titre préjudiciel de la compatibilité de l’obligation de déclaration des avocats avec l’article 8 de la Convention. Le Conseil d’Etat, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans l’arrêt CNB, a fait usage de la théorie de l’acte clair et a estimé que la directive était, sans l’ombre d’un doute, compatible avec le droit au respect de la vie privée. Par conséquent, en vertu de la jurisprudence Foto-Frost (précitée), il estimait pouvoir se dispenser de poser une question préjudicielle en appréciation de validité à la Cour de justice. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, ce refus de saisir la Cour de justice a empêché la mise en œuvre du mécanisme juridictionnel de protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union. Prenant acte de ce que la Cour de justice ne s’est donc jamais prononcée sur la question, la Cour en déduit que, en l’espèce, la protection par le droit de l’Union européenne des droits garantis par la Convention avait été entachée d’une « insuffisance manifeste », au sens de la jurisprudence Bosphorus, et donc que la présomption de protection équivalente ne pouvait pas jouer.
Cette conclusion est d’un intérêt majeur. Elle confirme que la clé de voûte de la jurisprudence Bosphorus réside dans le contrôle juridictionnel opéré par la Cour de justice. Mais cette solution ouvre aussi de nombreuses questions. En effet, comme on l’a évoqué, la jurisprudence Foto-Frost de la Cour de justice permet aux juridictions nationales de ne pas lui poser une question préjudicielle dès lors qu’elle a la certitude, par exemple au regard d’une jurisprudence bien établie, que l’acte de droit dérivé applicable au litige n’est pas incompatible avec une norme supérieure du droit de l’Union. Se peut-il alors que la Cour de Strasbourg ait entendu, par cet arrêt Michaud, priver un Etat du bénéfice de la présomption Bosphorus simplement parce que le juge national a fait usage d’une possibilité qui lui est légalement reconnue par le droit de l’Union de ne pas poser une question préjudicielle ? En d’autres termes, la Cour de Strasbourg incite-t-elle les juges nationaux à poser dans tous les cas une question préjudicielle en appréciation de validité à la Cour de justice, même quand la validité de l’acte de droit dérivé ne fait aucun doute ?
En réalité, il semble plutôt que ce soit une utilisation excessive de la théorie de l’acte clair qui a en l’espèce justifié le retrait de la présomption Bosphorus. La Cour relève en effet explicitement que la Cour de justice ne s’était jamais penché explicitement avant l’affaire en cause sur la compatibilité de l’obligation de divulgation avec l’article 8 CEDH. Il n’y avait donc pas de jurisprudence établie de la Cour de justice. Dès lors, la validité de la directive ne pouvait s’imposer au Conseil d’Etat au-delà de tout doute, de sorte qu’il aurait dû poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Elle s’érige donc, indirectement, en gardien des règles relatives au renvoi préjudiciel. Or, ce faisant, ne déborde-t-elle pas clairement sur la compétence de la Cour de justice ? Il est vrai que, en jugeant de la marge d’appréciation laissée par le droit dérivé aux Etats, la Cour de Strasbourg empiétait déjà, dès l’arrêt Bosphorus, sur le monopole interprétatif dévolu à la Cour de Luxembourg. Pour autant, il nous semble ici qu’un seuil supplémentaire est franchi lorsque la Cour de Strasbourg « sanctionne » en quelque sorte l’Etat, par le retrait de la présomption Bosphorus, pour non-respect d’une obligation résultant du droit de l’Union européenne.
III- En attendant l’adhésion…
Il est difficile de ne pas mettre cette solution en parallèle avec la perspective d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, imposée, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, par l’article 6§2 TUE. A cette fin, le « projet d’instruments juridiques pour l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme » (Projet adopté le 20 juin 2011 lors de la 8ème réunion du groupe de travail informel du CDDH avec la Commission européenne, publié le 19 juin 2011 : CDDH-UE(2011)6) propose plusieurs solutions pour intégrer harmonieusement l’Union dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, certaines de ces solutions sont nettement motivées par la volonté de préserver le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’interprète privilégié du droit de l’Union. C’est le cas en particulier du mécanisme parfois qualifié de renvoi « post-judiciel » (Ladenburger C., « Vers l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme », RTDE, 2011, p. 20).
L’on sait en effet que le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme est subordonné à l’épuisement des voies de recours internes (en l’occurrence : internes au système contentieux de l’Union européenne). Or, si une violation alléguée de la Convention résulte d’un acte de droit dérivé, deux voies de droit seulement sont ouvertes aux particuliers. Par priorité, il s’agit du recours en annulation. Si la victime est recevable à intenter un tel recours, son inaction le privera de l’accès au prétoire du juge de Strasbourg. En revanche, dans toutes les (relativement nombreuses) hypothèses où la victime ne remplira pas les conditions fixées à l’article 263, al. 4, TFUE, la victime devra s’efforcer de saisir un juge national et d’invoquer la violation de ses droits fondamentaux par l’acte de droit dérivé. Conformément à la jurisprudence Foto-Frost (arrêt précité), le juge national sera tenu de poser une question préjudicielle en appréciation de validité à la Cour de justice. Mais quid si le juge national, manquant à ses obligations, refusait d’opérer un tel renvoi, et ce jusqu’à épuisement des voies de recours nationales ? Il serait incompatible avec la logique de l’épuisement des voies de recours internes de rejeter le recours de la victime, puisque précisément elle n’a pas le pouvoir d’obliger le juge national à opérer le renvoi, alors même que ce dernier y est juridiquement tenu. Mais en même temps, il a été estimé qu’il serait contraire tant au principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour qu’à la compétence « naturelle » de la Cour de justice que cette dernière n’ait pas été mise en mesure de se prononcer en premier sur la validité de l’acte au regard des droits fondamentaux. C’est pourquoi est prévu, dans ce genre d’hypothèse, un mécanisme de renvoi souple de la Cour européenne des droits de l’homme vers la Cour de justice pour que cette dernière apprécie la légalité de l’acte.
Ce mécanisme permettra précisément de remédier à des situations telles que celle en cause en l’espèce. En effet, si ce mécanisme était déjà entré en vigueur au moment des faits de l’espèce, la Cour aurait précisément pu le mettre en jeu et renvoyer la question à la Cour de justice. Au lieu de cela, c’est la Cour de Strasbourg elle-même qui a, en l’espèce, contrôlé indirectement la compatibilité du droit dérivé avec les droits fondamentaux. Le fait que, en l’espèce, la Cour de Strasbourg ait conclu à une non-contrariété ne change rien à l’affaire, même si cette conclusion a l’avantage d’épargner aux Etats le dilemme cornélien de devoir choisir entre violer le droit de l’Union et violer la Convention européenne des droits de l’homme. Paradoxalement donc – mais sans doute en réalité le paradoxe n’est-il que superficiel – l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme serait sur ce point de nature à renforcer le respect de la compétence de la Cour de justice.
Par son arrêt Michaud, la Cour échafaude donc un solide système d’incitations, en direction, d’une part, du Conseil d’Etat et, d’autre part, de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat, d’un côté, est fortement incité à tirer toutes les conséquences contentieuses, en termes de renvoi préjudiciel, de la translation normative qu’il s’est autorisée à opérer dans l’arrêt CNB. Ce n’est en effet qu’à cette condition qu’il pourra éventuellement garantir à la France, au cas où l’affaire irait jusqu’au prétoire strasbourgeois, le bénéfice de la présomption de protection équivalente. L’Union européenne, d’un autre côté, est quant à elle un peu plus incitée à adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme, afin qu’entrent enfin en vigueur les mécanismes qui permettront enfin une garantie effective de la compétence de la Cour de justice pour l’interprétation du droit de l’Union.
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